Références:

Piscine collective "Privée" extraits

D - PISCINE COLLECTIVITE PRIVEEL’obligation de clôture des bassins pour des raisons de sécurité est actée par le Conseil général (D. D. I. S.)

CHAPITRE III – 1
Des piscines et baignades.
« Art. L. 25-2 - Toute personne publique ou privée qui procède à l’installation d’une piscine ou à l’aménagement d’une baignage, autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, doit en faire, avant l’ouverture ; la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
" Cette déclaration, accompagnée d’un dossier justificatif, comporte l’engagement que l’installation de la piscine ou l’aménagement de la baignade satisfait aux normes d’hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l’article L. 25-5.
« Une déclaration doit également être effectuée par le propriétaire ou l’exploitant d’une piscine ou d’une baignade aménagée déjà existante, dans le délai prévu par le même décret.
« Art. L. 25-3 - Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
« Art. L. 25-4 - Le contrôle des piscines et des baignades aménagées ainsi que la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont assurés par les agents mentionnés à l’article L. 48 du présent code ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de l’intérieur, du ministère chargé des sports, du ministère chargé de la santé, assermentés et commissionnés à cet effet.
« Art. L. 25-5 - Un décret pris après avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France détermine les modalités d’application du présent chapitre. Il définit notamment les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l’usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu’il s’agit d’installations existantes ou à créer. »
Art. 2 - L’article 1er de la loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l’utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de natation et des piscines cesse d’être applicable aux piscines et baignades aménagées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 12 juillet 1978.

Quelques détails:

Références:

Décret n° 81-324 du 7 avril 1981.
Fixant les normes d’hygiène et de sécurité, applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
(Journal officiel du 10 avril 1981).
MODIFIE PAR
Décret N° 91-980 du 20 septembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Intérieur, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, de ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu la directive n° 76-160/C. E. E. du conseil des communautés européennes du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III-1 du titre 1er, du livre 1er, relatif aux piscines et baignades ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et ses textes d’application ;
Vu l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Décrète :
CHAPITRE 1er
Piscines et baignades aménagées
Art. 1er - Les normes définies au présent chapitre s’appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d’établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d’usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
Une baignade aménagée comprend, d’une part, une ou plusieurs zones d’eau douce ou d’eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d’autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
TITRE 1er- EAU
Section 1.
Dispositions communes.
Art. 2 - Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des piscines et celles des baignades aménagées figurent respectivement à la section 1 pour les piscines et à la colonne 1 du tableau A de la section 2 pour les baignades (voir document original).
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa précédent. Section 2.
Dispositions particulières aux piscines.
Art. 3 - L’eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
L’alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d’un réseau de distribution publique. Toute autorisation d’eau d’une autre origine doit faire l’objet d’une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d’hygiène. Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :
a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l’annexe 1 (voir document original), en raison de circonstances, météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l’annexe 1 (voir document orignal).
On entend par « enrichissement naturel » le processus par lequel une masse d’eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l’homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Art. 4 - Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de protection des vagues, la couche d’eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 p. 100 des débits de recyclage définis à l’article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie de plan d’eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce ces, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d’eau.
Art. 5 - L’installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu’elle alimente, un débit d’eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l’article 2 ci dessus.
Pour les piscines dont la surface totale de plan d’eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l’eau inférieure ou égale à :
Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;
Trente minutes pour une pataugeoire ;
Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1;50 mètre.
Des débitmètres permettent de s’assurer que l’eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.
Il peut n’être réalisé qu’une seule installation de traitement de l’eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d’alimentation et d’évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l’eau sans qu’une vidange générale soit nécessaire.
Des robinets de puisage d’accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l’entrée de l’eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l’arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l’eau des bassins

 

INSTALLATIONS - Section 1. Dispositions communes.

Art. 6 - L’assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
La conception et le nombre des installations sanitaires déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’installation, doivent être conformes aux dispositions de l’annexe II du présent décret.
Art. 7 - Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
Section 2.
Dispositions particulières aux piscines.
Art. 8 - La capacité d’accueil de l’établissement, fixée par le maître d’ouvrage, doit être affichée à l’entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l’établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau en plein air (????) et une personne par mètre carré de plan d’eau couvert.

(Port Saint Ange = 200m²)

Pour l’application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prise en compte dans le calcul de la surface des plans d’eau.
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne peuvent être admises dans l’établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
Art. 9 - Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d’aisance, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent pas les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangée quotidiennement.
Art. 10 - Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
Section 3.
Dispositions particulières aux baignades aménagées.
Art. 11 - Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l’eau est à l’abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.
Les plans d’eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l’eau puissent pénétrer à l’intérieur du plan d’eau réservé à la baignade.

TITRE III
CONTRÔLE

 

Règlement Intérieur

ANNEXE 2
REGLEMENT INTERIEUR TYPE
Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).
Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.
Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.
Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.
Il est interdit de cracher.
Il ne doit pas être introduit d’animaux dans l’enceinte de l’établissement.
Il est interdit d’abandonner des reliefs d’aliments.
Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.
L’accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes non munis d’un certificat de non-contagion.